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L'obligation de résultat du garagiste réparateur

Posted by Me Mizrahi

Fev2010 7
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Quelque soit l'état dans lequel lui est présenté un véhicule, le garagiste qui accepte de le prendre en charge pour le réparer s'engage à le restituer en état de marche et parfaitement réparé.

Cette obligation s'impose au garagiste et le simple fait de restituer un véhicule qui ne fonctionne pas correctement suffit à constater qu'il a commis une faute et à lui en faire supporter les conséquences dommageables.


Sa responsabilité peut, également, être engagée en cas d'omission de faire, par exemple, oubli de mettre de l'antigel (1). Dans ce cas, le garagiste sera tenu pour responsable des dommages occasionnés au véhicule et il sera dans l'obligation de supporter le coût de la remise en état.


Le garagiste peut, toutefois, s'exonérer de cette responsabilité dans certaines conditions.


Il ne pourra s'exonérer de cette présomption de responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (2) ou en établissant que le dommage provient d'une cause étrangère telle que l'introduction dans le moteur par le client d'un produit dangereux (3) ou encore de la défectuosité de la pièce fournie, par le client (4).


Le garagiste qui répare un organe du véhicule qui lui a été confié doit restituer ce véhicule en état de marche. Par suite si la défaillance du même organe rend nécessaire une nouvelle intervention, le garagiste doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, faire la preuve que, dès la première intervention, il a apporté à la remise en état du véhicule tous les soins nécessaires ; cette preuve s'établit en démontrant que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût alors remplacée (5)


Le garagiste est en droit de limiter son intervention à ce qui avait été convenu avec son client mais il a le devoir d'informer son client sur les réparation qui s'imposent dans le cadre de son obligation de conseil. Il peut engager sa responsabilité s'il n'y satisfait pas.



  1. Cass. 1ère Civ. 27 avril 1978, Dalloz 1978, I.R p. 409
  2. Cass. Com., 13 mars 1990 Bull. civ. IV n°81
  3. Cass. 1ère Civ. 19 mars 1968, Bull. civ. 1 n°106
  4. Cass. 1ère Civ. 24 oct 1995, RJDA 1996, n°3
  5. Cass. 1ère Civ. 2 février 1994, Bull. civ. 1 n°9
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